Art. R121-11, Code des procédures civiles d'exécution
Lecture: 1 min
L9212LTD
Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution.
L'assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Feu la déjudiciarisation partielle de la procédure de saisie des rémunérations ? Pour un retour vers le futur » / point de vue... / lexbase contentieux et recouvrement n°3 du 28 septembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Chronique de procédures civiles d’exécution (mars 2020) - L'impact des réformes promulguées en 2019 sur les procédures civiles d'exécution » / chronique / lexbase droit privé n°815 du 5 mars 2020 Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : Les actes introductifs d’instance / TITRE « Le contenu de l’assignation » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Le juge de l'exécution / TITRE « Les mentions de l'assignation à peine de nullité (C. proc. civ. exécution, art. R. 121-6 à R. 121-10) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : L'expulsion / TITRE « La demande (CPCEx, art. R. 442-2 et R. 442-3) » Abonnés
Cité dans Voies d'exécution / ETUDE : Le juge de l'exécution / synthèse Abonnés
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.