Art. R612-3-1, Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Art. R612-3-1, Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Lecture: 1 min

L7347LUN

La commission permanente délibère sur :
1° Les questions pour lesquelles délégation lui est donnée par le conseil d'administration ;
2° L'acceptation des dons et legs, à l'exception :
a) Des dons et legs grevés de charges, conditions ou affectations immobilières ;
b) Des dons et legs donnant lieu à réclamation des familles ;
c) Des dons et legs d'un montant inférieur à un plafond déterminé par le conseil d'administration, qui relèvent de l'acceptation du directeur général ;
3° L'aliénation des biens et valeurs dans la limite des seuils fixés par le conseil d'administration.
Elle donne son avis sur les projets de textes réglementaires modifiant l'organisation et le fonctionnement de l'office. Elle prépare un projet de règlement intérieur qui est arrêté par le conseil d'administration.
La commission permanente examine toute question qui lui est soumise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou le directeur général de l'office. Elle examine également toute question dont la moitié des membres du conseil d'administration demande l'examen. Elle formule ses avis au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et peut le saisir de ses propositions.
Le président de la commission permanente rend compte au conseil d'administration lors de sa plus proche séance de toutes les questions examinées par la commission.
La commission permanente donne son avis sur le projet de budget général et le compte financier de l'office.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.