Art. R421-12, Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
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L3620LC3
Les pupilles subventionnés sont scolarisés dans l'établissement le plus voisin de la résidence de leur famille ou correspondant à la nature de leurs études.
Toutefois des exceptions peuvent être faites à cette règle si des circonstances particulières le justifient.
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