Art. R132-6, Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Lecture: 1 min
L2671LCW
Sont assimilées à une seule infirmité au regard des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2 :
1° Les infirmités siégeant sur un même membre, qu'elles résultent d'une ou de plusieurs blessures ;
2° Les infirmités siégeant sur la tête, qu'elles résultent d'une ou plusieurs blessures ;
3° Les infirmités qui sont médicalement la conséquence d'une même blessure.
En ce qui concerne les infirmités mentionnées aux 1° et 2°, cette assimilation n'est opérée que dans la mesure nécessaire pour atteindre, dans les conditions définies à l'article L. 125-8, les pourcentages d'invalidité minima envisagés pour l'application des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2.
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.