Art. R131-5, Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

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L2652LC9

I. – Une allocation portant le numéro 8 est attribuée aux grands invalides bénéficiaires de l'article L. 133-1 :

1° Aveugles, paraplégiques, hémiplégiques, amputés ou impotents de deux membres, amputés des deux mains ;

2° Qui, bien que non atteints des infirmités désignées au 1°, totalisent une invalidité d'au moins 200 %, calculée par addition arithmétique des taux d'invalidité afférents aux diverses infirmités dont ils sont atteints.

II. – Le montant de l'allocation n° 8 est fixé à 368 points d'indice.

Ce montant est porté à 552 points pour les paraplégiques non bénéficiaires des allocations aux grands mutilés prévues au chapitre II du présent titre ; cette majoration ne se cumule pas avec l'allocation n° 7.

III. – Le montant de l'allocation n° 8 est porté à 676 points d'indice pour les invalides désignés ci-après, lorsqu'ils sont bénéficiaires des allocations aux grands mutilés :

1° Aveugles ;

2° Amputés des deux membres supérieurs ;

3° Impotents des deux membres supérieurs ayant perdu au moins l'usage des deux mains ;

4° Amputés des deux membres inférieurs au niveau de la cuisse ;

5° Impotents totaux des deux membres inférieurs ;

6° Amputés d'un membre supérieur ayant perdu l'usage de l'autre main ;

7° Amputés d'un membre inférieur au niveau de la cuisse ayant totalement perdu l'usage de l'autre membre inférieur.

Son montant est porté à 800 points d'indice pour les invalides mentionnés ci-dessus qui ne bénéficient pas des allocations aux grands mutilés. Dans ce cas, cette majoration ne se cumule pas avec l'allocation n° 7.

IV. – Le montant de l'allocation n° 8 est porté à 476 points d'indice pour les invalides ci-dessous désignés, lorsqu'ils sont bénéficiaires des allocations aux grands mutilés :

1° Amputés de deux membres autres que ceux mentionnés au III ;

2° Impotents de deux membres ayant totalement perdu l'usage d'un membre inférieur et au moins l'usage d'une main ;

3° Amputés d'un membre supérieur ayant totalement perdu l'usage d'un membre inférieur ;

4° Amputés d'un membre inférieur ayant perdu au moins l'usage d'une main ;

5° Amputés d'un membre inférieur au-dessous du niveau de la cuisse ayant totalement perdu l'usage de l'autre membre inférieur.

Son montant est porté à 600 points d'indice pour les invalides mentionnés ci-dessus qui ne bénéficient pas des allocations aux grands mutilés. Dans ce cas, cette majoration ne se cumule pas avec l'allocation n° 7.

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