Art. R124-3, Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

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L2642LCT

Les personnels de police mentionnés à l'article L. 124-13 sont ceux appartenant aux :

1° Aux services actifs de la sûreté nationale ;

2° Aux services actifs de la préfecture de police ;

3° Aux personnels d'encadrement des groupes mobiles de sécurité en Algérie mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance n° 62-972 du 16 août 1962 relative à la situation des fonctionnaires des cadres supérieurs et subalternes des groupes mobiles de sécurité en Algérie.

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