Art. L612-3, Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
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L9873KU9
Le conseil d'administration délibère sur :
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
2° Les projets de contrats pluriannuels avec l'Etat ;
3° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ;
4° Le budget général ;
5° Les budgets rectificatifs, présentés dans les mêmes formes que le budget initial ;
6° Le compte financier ;
7° Le placement des capitaux et revenus provenant de libéralités faites à l'Office ;
8° Les transactions.
Il statue sur les recours formés contre les décisions rendues, à l'échelon départemental ou territorial ou par les commissions siégeant auprès des services diplomatiques ou consulaires en matière d'aide aux ressortissants. Il peut, à cet effet, donner délégation à certains de ses membres.
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