Art. L411-5, Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Art. L411-5, Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Lecture: 1 min

L9938KUM

La qualité de pupille de la Nation est reconnue aux enfants :

1° Des magistrats, des militaires de la gendarmerie, des fonctionnaires des services actifs de la police nationale et des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire et des douanes tués ou décédés des suites d'une blessure ou d'une maladie contractée ou aggravée du fait d'un acte d'agression survenu :

a) Soit au cours de l'accomplissement d'une mission de sécurité publique ;

b) Soit lors d'une action tendant à constater, poursuivre ou réprimer une infraction ;

2° Des personnels civils et militaires de l'Etat participant aux opérations de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions de guerre et engins explosifs, tués pendant ces opérations ou décédés des suites d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée ou aggravée du fait de ces opérations ;

3° Des personnes participant aux missions définies aux 1° et 2°, sous la responsabilité des agents de l'Etat qui y sont mentionnés, tuées ou décédées des suites d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée ou aggravée du fait de l'accomplissement desdites missions ;

4° Des personnes titulaires d'un mandat électif au titre du code électoral tuées ou décédées des suites d'une blessure ou d'une maladie contractée ou aggravée du fait d'un acte d'agression survenu lors de l'exercice de leur mandat et en relation directe avec leurs fonctions électives ;

5° Des professionnels de santé décédés à la suite d'homicides volontaires commis à leur encontre, par des patients dans l'exercice de leurs fonctions.

Sont assimilés aux enfants mentionnés au présent article ceux pour lesquels les personnes décédées dans les circonstances qu'il prévoit ont la qualité de soutien de famille au sens de l'article L. 411-11 ainsi que ceux dont le parent ou le soutien de famille se trouvent, à raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par un acte d'agression tel que défini au présent article, dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.