Art. L343-10, Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
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Sont exclues du bénéfice de la présente section les personnes qui ont été autorisées par les autorités allemandes à rejoindre leur département d'origine avant le 1er mars 1945, à l'exception des cas de rapatriement pour maladie ou infirmités imputables à la période de contrainte, de décès ou d'évasion, à la condition que l'évadé ne se soit pas rendu dans les trois départements, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou que, s'y étant rendu, il y ait vécu dans la clandestinité.
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