Art. L141-18, Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
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La pension de conjoint ou partenaire survivant peut être complétée, dans les conditions fixées au présent paragraphe, par :
1° Un supplément social versé sous condition d'âge, d'invalidité et de ressources ;
2° Un supplément destiné à porter la pension à un montant calculé par référence à la pension au taux normal pour le conjoint ou partenaire d'un soldat ;
3° Une majoration spéciale versée au conjoint ou partenaire qui a apporté ses soins à l'invalide bénéficiaire de la majoration pour assistance d'une tierce personne ;
4° Une majoration versée lorsque l'invalide était détenteur d'une pension attribuée dont l'indice, défini à l'article L. 125-2, est d'au moins 6 000 points ;
5° Une majoration uniforme ;
6° Des majorations pour enfants à charge.
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