Art. L132-2, Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
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L0117KWA
Sont également admis au bénéfice des allocations spéciales prévues au présent chapitre, sans pouvoir prétendre à la qualité de grand mutilé de guerre, les pensionnés :
1° Amputés, aveugles, paraplégiques, atteints de lésions crâniennes avec épilepsie, équivalents épileptiques ou manifestations post commotionnelles cérébrales graves par suite d'une blessure ou d'une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ;
2° Titulaires de la carte du combattant, ou ayant participé à une opération extérieure, pensionnés pour une infirmité entraînant à elle seule un pourcentage d'invalidité d'au moins 85 % ou pour infirmités multiples entraînant globalement un pourcentage d'invalidité égal ou supérieur à 85 %, calculé dans les conditions définies par l'article L. 132-1, et résultant ou bien de blessures reçues par le fait ou à l'occasion du service, ou bien de maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service, à charge par les intéressés de rapporter la preuve que celle-ci a été contractée dans une unité combattante ;
3° Bénéficiaires des articles L. 121-9 et L. 154-2 ;
4° Victimes civiles de guerre, amputés, aveugles, paraplégiques, atteints de lésions crâniennes avec épilepsie, équivalents épileptiques ou manifestations post commotionnelles cérébrales graves, ou pensionnés par suite de blessures pour une infirmité entraînant à elle seule un pourcentage d'invalidité d'au moins 85 % ou pour infirmités multiples entraînant globalement un pourcentage d'invalidité égal ou supérieur à 85 %, calculé dans les conditions ci-dessus définies par l'article L. 132-1, ou bénéficiaires des articles L. 124-29 et L. 154-3.
Cité par Art. L4123-4, Code de la défense
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