Art. L124-11, Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Art. L124-11, Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

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L0151KWI

Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-6 relatif à la réparation des dommages physiques subis en relation avec la guerre d'Algérie, ouvrent droit à pension les infirmités ou le décès résultant :

1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec cette guerre ;

2° De maladies contractées du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec cette guerre ;

3° De maladies contractées ou aggravées du fait de mauvais traitements ou de privations subis en captivité, en relation avec cette guerre.

Sont réputés causés par les faits prévus à l'alinéa précédent, les décès, même par suite de maladies, s'ils sont survenus pendant la captivité.

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