Art. L123-2, Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Lecture: 1 min
L0181KWM
Les dispositions du présent livre, à l'exception de celles fixées à l'article L. 125-6, sont applicables :
1° Aux personnes mentionnées à l'article L. 111-1, victimes d'accidents survenus au cours des séances d'instruction ou d'examen de période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale mentionnées à l'article L. 115-1 du code du service national, organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou de sociétés agréées par elle ;
2° Aux militaires en situation de disponibilité mentionnés à l'article L. 4139-9 du code de la défense et aux militaires des réserves victimes d'accidents survenus au cours des séances d'instruction ou d'information militaire, ou au cours d'instruction ou d'examen de période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou de sociétés agréées par elle et auxquelles ils participent bénévolement ;
3° Aux militaires en disponibilité et des réserves victimes d'accidents survenus au cours des compétitions nationales et internationales des rallyes militaires ou au cours des séances d'entraînement à ces compétitions organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou de sociétés agréées par elle et auxquelles ils participent bénévolement.
Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes et aux militaires mentionnés aux 1°, 2° et 3°, victimes d'accidents survenus postérieurement au 1er janvier 1973, à l'occasion des séances et réunions précitées auxquelles ils ont été convoqués.
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.