Art. D437, Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
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L1522AGH
Ne peuvent faire partie du conseil d'administration de l'office national :
a) Les personnes ayant occupé, à quelque date que ce soit, un poste de direction ou de responsabilité à la légion française des combattants ;
b) Les membres des groupements antinationaux visés par l'ordonnance du 21 décembre 1943 ;
c) Les individus entrant dans l'un des cas d'indignité prévus par l'article 18 de l'ordonnance du 21 avril 1944 portant organisation des pouvoirs publics en France après la libération ;
d) Les individus condamnés par application de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration ;
e) Les individus reconnus coupables d'indignité nationale par application de l'ordonnance du 26 décembre 1944 ;
f) Les fonctionnaires et agents publics visés par l'ordonnance du 27 juin 1944 et les textes subséquents relatifs à l'épuration administrative sur le territoire métropolitain.
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