Art. D344-11, Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
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L3503LCQ
L'avis de la commission nationale prévue à l'article R. 347-1 est obligatoire :
1° Si, en cas de décision de rejet, une réclamation a été formulée par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision ;
2° Si le dossier examiné concerne une personne, actuellement domiciliée hors du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui se trouvait dans ces départements lorsqu'elle remplissait l'une des conditions définies aux articles R. 344-3 et R. 344-4.
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