Art. D141-13, Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
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L2692LCP
Les montants de pension fixés à l'article D. 141-12 sont respectivement majorés de 30 et 15 points d'indice en faveur des ascendants âgés :
1° Soit de soixante-cinq ans ;
2° Soit de soixante ans, s'ils sont infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entrainant une incapacité permanente de travail.
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