Art. A123-2 et A123-3, Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

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L7646IC8

Peuvent prétendre de droit à la carte du combattant les Alsaciens et Mosellans incorporés de force au cours des hostilités, à partir du 25 août 1942, dans l'armée allemande, qui remplissent l'une des conditions suivantes :

1° Avoir appartenu pendant au moins quatre-vingt-dix jours à ladite armée ;

2° Avoir été évacués du front par blessure reçue ou maladie contractée en service, sans condition de durée de séjour ;

3° Avoir reçu une blessure de guerre ;

4° Avoir été faits prisonniers alors qu'ils appartenaient à ladite armée, sans condition de durée de séjour ;

5° S'être évadés d'une formation de l'armée allemande.

Sont exclus du bénéfice des dispositions qui précèdent les sous-officiers promus officiers et les officiers ayant obtenu un avancement de grade dans l'armée allemande.

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