Art. L262-37, Code des juridictions financières
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L1270LER
Pour les comptes soumis au régime de l'apurement administratif et qui ne font pas l'objet d'observation, sous réserve des recours éventuels et du droit d'évocation de la chambre territoriale des comptes, les arrêtés des directeurs locaux des finances publiques emportent décharge définitive du comptable.
Ancien texte Art. L262-36, Code des juridictions financières
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