Art. R175-1, Code des assurances

Art. R175-1, Code des assurances

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L6770ITW

Le délai de prescription des actions nées du contrat d'assurance court :

1° En ce qui concerne l'action en paiement de la prime, de la date d'exigibilité ;

2° En ce qui concerne la réclamation de l'assuré ou du bénéficiaire de l'assurance pour le compte duquel le contrat a été souscrit en application de l'article L. 171-4, de la date de l'événement qui donne lieu à celle-ci ou du jour où l'assuré ou le bénéficiaire en a eu connaissance, s'il prouve qu'il l'a ignoré jusque-là ;

3° Lorsque l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers, du jour de l'action en justice à l'encontre de l'assuré ;

4° Pour l'action en répétition de toute somme payée en vertu du contrat d'assurance, de la date du paiement indu.

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