Art. L424-1, Code des assurances
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L5234MK3
Un organisme d'indemnisation indemnise les personnes lésées, résidant en France, ayant droit à indemnisation pour tout préjudice résultant d'accidents survenus sur le territoire métropolitain d'un Etat partie à l'Espace économique européen, autre que l'Etat français, et mettant en cause un véhicule, au sens du II de l'article L. 211-4, ayant son stationnement habituel et étant assuré dans un des ces Etats.
Sans préjudice de la législation des pays tiers en matière de responsabilité civile et du droit international privé, les dispositions du présent article s'appliquent également aux personnes lésées résidant en France et ayant droit à indemnisation pour tout préjudice résultant d'accidents survenus dans un pays tiers dont le bureau national d'assurance a adhéré au régime de la carte internationale d'assurance, lorsque les accidents en question sont causés par la circulation de véhicules assurés et stationnés de façon habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne.
Cité dans la RUBRIQUE responsabilité / TITRE « CIVI ou FGAO ? Précision quant à la répartition de compétence pour l’indemnisation des accidents de la circulation à l’étranger » / brèves / lexbase droit privé n°970 du 18 janvier 2024 Abonnés
Cité par Art. L421-1, Code des assurances
Cité par Art. L424-6, Code des assurances
Cité par Art. L451-3, Code des assurances
Cité par Art. R421-71, Code des assurances
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