Art. L355-1, Code des assurances
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L3130I8G
Sans préjudice des informations transmises en application de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier, les entreprises d'assurance et de réassurance transmettent de manière régulière à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations nécessaires à l'exercice de son contrôle, dont notamment :
-le rapport sur la solvabilité et la situation financière mentionné à l'article L. 355-5 ;
-le rapport régulier au contrôleur ;
-les états quantitatifs annuels et trimestriels ;
-le rapport à l'autorité de contrôle sur l'évaluation interne des risques et de la solvabilité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 354-2.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut limiter la communication régulière de ces informations ou en dispenser les entreprises, en fonction de leur périodicité ou de leur nature, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Ce même décret précise la nature des informations transmises, les modalités de leur approbation et les délais de leur transmission à l'Aautorité jusqu'au 1er janvier 2020.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Le cadre juridique européen de la conformité dans les organismes d’assurance : de l’obligation de conformité à la gestion prudentielle du risque de conformité » / doctrine / revue trimestrielle de droit financier n°40 du 30 mars 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Trois nouvelles instructions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » / brèves / lexbase affaires n°537 du 11 janvier 2018 Abonnés
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