Art. L322-2-2, Code des assurances
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L0442IXN
Les opérations autres que celles qui sont mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code et à l'article L. 341-1 du code monétaire et financier, en particulier la mise en œuvre d'une action sociale, ne peuvent être effectuées par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code que si elles demeurent d'importance limitée par rapport à l'ensemble des activités de l'entreprise.
Lorsqu'elle se traduit par des réalisations sociales collectives, l'action sociale mentionnée au premier alinéa du présent article doit être confiée à une ou plusieurs personnes morales distinctes de l'assureur.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Les dernières évolutions du droit français de la titrisation : sous le soleil de ... ? » / textes / lexbase affaires n°352 du 26 septembre 2013 Abonnés
Cité par Art. L111-7, Code des assurances
Cité par Art. L328-5, Code des assurances
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