Art. L160-17, Code des assurances
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L7356LQI
Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, lorsque le souscripteur ou l'adhérent exerce sa faculté de rachat moins de deux mois après la substitution mentionnée à l'article L. 160-11, il ne peut lui être appliqué l'indemnité mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 132-21-1, nonobstant toute convention contraire.
TXT_ASSOCIE cible Art. L433-1, Code des assurances
TXT_ASSOCIE cible Art. L433-2, Code des assurances
TXT_ASSOCIE cible Art. L433-3, Code des assurances
Cité par Art. R*160-14, Code des assurances
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