Art. D125-5-3, Code des assurances
Lecture: 1 min
L5146MGP
Pour les biens à usage d'habitation, dès lors que leur propriétaire ne les détient pas à des fins d'activités économiques exercées en tant que professionnel, pour les véhicules terrestres à moteur à usage non professionnel et pour les autres biens à usage non professionnel, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 et imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur et des outre-mer et de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Pour ces mêmes biens, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 et imputables à d'autres phénomènes peut être fixé, par le contrat d'assurance, au même niveau que la franchise applicable à la garantie prévue à l'article L. 122-7.
Toutefois, l'alignement entre ces deux montants de franchise n'est autorisé que s'il en résulte un montant de franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 compris dans des bornes fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur et des outre-mer et de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Si cet alignement n'est pas autorisé ou si le contrat ne le prévoit pas, la franchise applicable à ces dommages est égale à un montant fixé par arrêté.
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.