Art. R*424-4, Code de l'urbanisme
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L8682LDW
Dans les cas prévus à l'article précédent, l'architecte des Bâtiments de France ou le préfet de région adresse copie de son avis ou de sa décision au demandeur et lui fait savoir qu'en conséquence il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Demande de permis de construire et refus de l’architecte des Bâtiments de France : un régime subtil mais conforme à la Constitution » / jurisprudence / lexbase public n°698 du 9 mars 2023 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : La décision d'acceptation ou de refus de l'autorisation d'urbanisme / TITRE « Les décisions implicites de rejet » Abonnés
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