Art. R215-16, Code de l'urbanisme
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L5413LAQ
Il adresse sans délai une copie de cette décision au président du conseil départemental et, s'il y a lieu, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
Il notifie sans délai au président du conseil départemental les éléments d'information à transcrire sur le registre prévu par l'article L. 215-24.
Ancien texte Art. R142-19, Code de l'urbanisme
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