Art. R111-47, Code de l'urbanisme
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L0524KWC
Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les contraintes applicables à l'opération de construction / TITRE « Les caravanes » Abonnés
Cité par Art. R365-2, Code de l'environnement
Ancien texte Art. R*111-37, Code de l'urbanisme
Cité par Art. D331-5, Code du tourisme
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