Art. R111-28, Code de l'urbanisme
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L0543KWZ
Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières.
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les contraintes applicables à l'opération de construction / TITRE « L'aspect des constructions traditionnelles » Abonnés
Ancien texte Art. *R111-22, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R111-1, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R151-19, Code de l'urbanisme
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