Art. L424-5, Code de l'urbanisme
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L9996LM8
La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire.
La délivrance antérieure d'une autorisation d'urbanisme sur un terrain donné ne fait pas obstacle au dépôt par le même bénéficiaire de ladite autorisation d'une nouvelle demande d'autorisation visant le même terrain. Le dépôt de cette nouvelle demande d'autorisation ne nécessite pas d'obtenir le retrait de l'autorisation précédemment délivrée et n'emporte pas retrait implicite de cette dernière.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Retrait d'un permis de construire : garantie de la tenue d’une procédure contradictoire » / brèves / lexbase public n°711 du 22 juin 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Demande de retrait d’un permis de construire : précisions utiles apportées par le Conseil d’État » / jurisprudence / lexbase public n°685 du 17 novembre 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile : légalité de la dérogation à la possibilité de retirer une décision de non-opposition à une déclaration préalable » / brèves / lexbase public n°568 du 19 décembre 2019 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : La sécurisation des actes d'urbanisme / TITRE « La protection des autorisations individuelles : la limitation du retrait » Abonnés
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