Art. L174-1, Code de l'urbanisme
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L2703KIX
Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5.
La caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme antérieur.
A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc.
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Le droit de préemption urbain / TITRE « La procédure d'instauration du droit de préemption urbain » Abonnés
Ancien texte Art. L123-19, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L174-5, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L211-1, Code de l'urbanisme
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