Art. L143-21, Code de l'urbanisme
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L2526KIE
Lorsqu'une commune ou un groupement de communes membre de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 estime que l'un de ses intérêts essentiels est compromis par les dispositions du projet de schéma en lui imposant, notamment, des nuisances ou des contraintes excessives, la commune ou le groupement de communes peut, au plus tard trois mois à compter de la transmission du projet de schéma, saisir l'autorité administrative compétente de l'Etat par délibération motivée qui précise les modifications demandées au projet de schéma.
L'autorité administrative compétente de l'Etat donne son avis motivé après consultation de la commission de conciliation prévue à l'article L. 132-14.
Ancien texte Art. L122-9, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L143-15, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R143-8, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R143-9, Code de l'urbanisme
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