Art. L141-19, Code de l'urbanisme
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L4575LXQ
Le schéma de cohérence territoriale peut comprendre un programme d'actions visant à accompagner sa mise en œuvre.
Ce programme précise les actions prévues sur le territoire pour mettre en œuvre la stratégie, les orientations et les objectifs du schéma de cohérence territoriale, que ces actions soient portées par la structure en charge de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale, les établissements publics de coopération intercommunale membres de cette structure, ou tout autre acteur public ou privé du territoire concourant à la mise en œuvre du schéma de cohérence territoriale ou associé à son élaboration, en prenant en compte les compétences de chacun.
Ce programme peut également identifier les actions prévues relatives aux objectifs nationaux de l'Etat et aux objectifs régionaux, ou les mesures prévues dans les conventions ou contrats qui les concernent, quand ils existent, dès lors que ceux-ci concourent à la mise en œuvre du schéma de cohérence territoriale.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Les SCoT et PLU de montagne : entre la mise en œuvre de la loi « climat et résilience » et la planification du développement touristique éventuel » / le point sur... / lexbase public n°652 du 20 janvier 2022 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les contraintes applicables à l'opération de construction / TITRE « La constructibilité interdite le long des grands axes routiers » Abonnés
Cité par Art. L111-6, Code de l'urbanisme
Ancien texte Art. L122-1-5, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L141-15, Code de l'urbanisme
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