Art. L121-34, Code de l'urbanisme
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L0731LZ4
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, par décision motivée prise après avis de la ou des communes intéressées et au vu du résultat d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code, instituer une servitude de passage des piétons transversale au rivage sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, à l'exception de ceux réservés à un usage professionnel.
Cette servitude a pour but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers d'accès immédiat à celui-ci, en l'absence de voie publique située à moins de cinq cent mètres et permettant l'accès au rivage.
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « Le littoral, un espace inhospitalier pour les migrants » / focus / lexbase public n°712 du 29 juin 2023 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les règles applicables aux zones particulières / TITRE « La servitude de passage transversale » Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les règles applicables aux zones particulières / TITRE « L'établissement des servitudes de passage sur le littoral » Abonnés
Cité par Art. L121-35, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L121-37, Code de l'urbanisme
Ancien texte Art. L160-6-1, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R121-19, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R121-27, Code de l'urbanisme
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