Art. L121-29, Code de l'urbanisme
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L2346KIQ
Le schéma d'aménagement est approuvé, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Les évolutions récentes des relations entre droit de l'urbanisme et littoral métropolitain » / le point sur... / lexbase public n°446 du 26 janvier 2017 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les règles applicables aux zones particulières / TITRE « Le schéma d'aménagement de plage » Abonnés
Cité par Art. Annexe, Code de l'urbanisme
Ancien texte Art. L146-6-1, Code de l'urbanisme
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