Art. L102-11, Code de l'urbanisme
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L2220KI3
Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à condition que la modification ne porte pas atteinte à leur économie générale.
Le projet de modification est soumis pour avis aux personnes mentionnées à l'article L. 102-6.
Le projet de modification et, le cas échéant, les avis émis par les personnes associées mentionnées à l'article L. 102-6 sont mis à disposition du public dans les conditions définies à l'article L. 102-8.
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les règles générales applicables à l'urbanisme au plan local / TITRE « La modification de la directive territoriale d'aménagement et de développement durables » Abonnés
Ancien texte Art. L113-5, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R102-2, Code de l'urbanisme
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