Art. R312-58, Code de l'organisation judiciaire
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L9893I48
I. - Le premier président de la cour d'appel préside la commission plénière.
La commission plénière comprend en qualité de membres de droit :
1° Le procureur général ;
2° Le directeur de greffe.
II. - Cette commission comprend, en outre, les membres des commissions restreintes de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires des juridictions dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.
III. - Dans les juridictions qui ne comportent pas de commissions restreintes, les membres de la commission plénière sont élus par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et par l'assemblée des fonctionnaires, au scrutin de liste proportionnel avec panachage et vote préférentiel, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.
Les modalités de dépôt des candidatures et de l'élection sont alors déterminées par le premier président de la cour d'appel.
Seuls peuvent être élus les membres de l'assemblée plénière qui ont fait acte de candidature. Chaque candidat se présente avec son suppléant. Les membres sont élus pour deux ans. Le mandat des membres titulaires est renouvelable deux fois.
Les magistrats et les fonctionnaires élus doivent être en nombre égal.
Ancien texte Art. R*761-38, Code de l'organisation judiciaire
Ancien texte Art. R*761-39, Code de l'organisation judiciaire
Ancien texte Art. R*761-40, Code de l'organisation judiciaire
Ancien texte Art. R*761-41, Code de l'organisation judiciaire
Ancien texte Art. R*761-42, Code de l'organisation judiciaire
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