Art. R211-3-23, Code de l'organisation judiciaire
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L0440LS4
Le tribunal judiciaire connaît :
1° Des contestations des décisions de la commission départementale et des réclamations relatives à la formation de la liste pour l'élection des membres des chambres d'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 511-23 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Des contestations des décisions du président de la chambre de métiers relatives à la formation et à la révision des listes pour l'élection des membres des chambres de métiers dans les conditions prévues à l'article 14 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres des métiers et à leur élection.
Cité dans la RUBRIQUE justice / TITRE « La simplification de la procédure devant le tribunal judiciaire » / actes de colloques / lexbase avocats n°316 du 1 juillet 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Réforme de la procédure civile 2020 - L’impact du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 dans les contentieux civils en matière douanière et fiscale » / textes / lexbase droit privé n°810 du 23 janvier 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Réforme de la procédure civile 2020 - Extension de la représentation par avocat » / textes / lexbase droit privé n°810 du 23 janvier 2020 Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : La représentation des parties en justice / TITRE « Les dispenses de représentation obligatoire par avocat devant le Tribunal judiciaire » Abonnés
Cité par Art. 761, Code de procédure civile
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