Art. R211-3, Code de l'organisation judiciaire
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L0417LSA
Sous réserve des dispositions de l'article R. 211-3-24, le tribunal judiciaire statue à charge d'appel dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande.
Cité dans la RUBRIQUE justice / TITRE « La simplification de la compétence des juridictions par la loi du 23 mars 2019 : quel bilan ? » / actes de colloques / lexbase avocats n°316 du 1 juillet 2021 Abonnés
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Ancien texte Art. R*311-1, Code de l'organisation judiciaire
Ancien texte Art. R*311-2, Code de l'organisation judiciaire
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