Art. R121-4, Code de l'organisation judiciaire
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L6784IAI
Dans chaque juridiction, il est tenu une liste de rang des juges.
Sauf dispositions particulières contraires, le rang des juges est déterminé, à égalité de grade, par l'ancienneté de leur nomination dans la juridiction.
Cette liste établit le rang des juges dans les cérémonies publiques, les assemblées générales et les formations de la juridiction.
Le magistrat qui, après avoir été appelé à d'autres fonctions de l'ordre judiciaire, est nommé de nouveau dans la même juridiction aux fonctions qu'il exerçait antérieurement, prend rang au jour de sa première nomination, à moins que sa seconde nomination ne soit la conséquence d'une mesure disciplinaire.
Ancien texte Art. R*741-1, Code de l'organisation judiciaire
Ancien texte Art. R*741-3, Code de l'organisation judiciaire
Ancien texte Art. R*741-4, Code de l'organisation judiciaire
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