Art. L452-3, Code de l'organisation judiciaire
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L1823LB7
La demande en réexamen est adressée à la cour de réexamen. Celle-ci est composée de treize magistrats de la Cour de cassation, dont le doyen des présidents de chambre, qui préside la cour de réexamen. Les douze autres magistrats sont désignés par l'assemblée générale de la Cour de cassation pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
Chacune des chambres de la Cour de cassation y est représentée par deux de ses membres.
Douze magistrats suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Le président de chambre le plus ancien après le doyen des présidents de chambre est désigné suppléant de celui-ci.
Cité dans la RUBRIQUE filiation / TITRE « Les premières décisions de réexamen en matière civile rendues en matière de GPA » / jurisprudence / lexbase droit privé n°734 du 15 mars 2018 Abonnés
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