Art. L441-2-1, Code de l'organisation judiciaire
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L8944LKH
Le renvoi devant une formation mixte ou plénière pour avis est décidé soit par ordonnance non motivée du premier président, soit par décision non motivée de la chambre saisie.
Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « La cassation sans renvoi : révolution ou continuité ? » / le point sur... / lexbase droit privé n°726 du 11 janvier 2018 Abonnés
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