Art. L212-1, Code de l'organisation judiciaire
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L7728LPW
Le tribunal judiciaire statue en formation collégiale, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger.
Dans les matières disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales et du juge des contentieux de la protection mentionné à l'article L. 213-4-1, le tribunal judiciaire ne peut statuer à juge unique.
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : La procédure devant le tribunal judiciaire / TITRE « La composition du tribunal judiciaire : juge unique ou collégialité » Abonnés
Ancien texte Art. L311-6, Code de l'organisation judiciaire
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