Art. R762-3, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L5444LZN
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
2° L'article R. 711-1 est ainsi rédigé :
" Art. R. 711-1.-La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle le cachet de l'administration a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, lors de sa sortie du territoire national à destination de tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse. " ;
3° A l'article R. 722-1, les mots : " par la décision du Conseil n° 2004/191/ CE du 23 février 2004 définissant les critères et modalités pratiques de la compensation des déséquilibres financiers résultant de l'application de la directive 2001/40/ CE relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers " sont remplacés par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ;
4° A l'article R. 732-6, après les mots : " autorisation de travail ", sont ajoutés les mots : " selon la législation et la réglementation applicables localement " ;
5° Le dernier alinéa de l'article R. 752-5 et le dernier alinéa de l'article R. 753-4 ne sont pas applicables ;
6° A l'article R. 753-5, après les mots : " aux règles définies au chapitre VII quater du titre VII du livre VII du code de justice administrative ", sont ajoutés les mots : " et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code " ;
7° A l'article R. 754-8, après les mots : " aux règles définies au chapitre VII bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative ", sont ajoutés les mots : " et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code ".
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