Art. R744-43, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L5338LZQ
L'accès aux centres de rétention administrative des représentants des personnes morales ayant conclu une convention en application de l'article R. 744-20 est subordonné à un agrément individuel accordé pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition de chacune des personnes morales avec lesquelles a été passée une convention.
Les conventions mentionnées à l'article R. 744-20 déterminent le nombre d'agréments individuels :
1° Propres à chaque centre pour lequel la personne morale est chargée d'intervenir ;
2° Permettant l'accès à tous les centres dans lesquels la personne morale est chargée d'intervenir.
Une personne physique ne peut représenter plus d'une personne morale.
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