Art. R743-2, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L5365LZQ
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger : une copie du registre du centre de rétention administrative doit être adjointe » / brèves / lexbase public n°723 du 26 octobre 2023 Abonnés
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