Art. R342-9, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L4556LZR
Lorsqu'une ordonnance met fin au maintien en zone d'attente et que le procureur de la République estime ne pas avoir à solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare l'appel suspensif, il retourne l'ordonnance au magistrat qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice.
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