Art. L741-3, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L3233LZR
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Absence d’assistance d’un MNA par son représentant lors de son entretien personnel : annulation de la décision de l'OFPRA » / brèves / lexbase public n°659 du 17 mars 2022 Abonnés
Référencé dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : La représentation du mineur par l'administrateur ad hoc / TITRE « La représentation par l'administrateur ad hoc dans le cas des mineurs non accompagnés » Abonnés
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