Art. L512-3, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L3407LZ9
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque les circonstances ayant justifié l'octroi de cette protection ont cessé d'exister ou ont connu un changement suffisamment significatif et durable pour que celle-ci ne soit plus requise.
L'office met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire dans les cas suivants :
1° Le bénéficiaire de la protection subsidiaire aurait dû être exclu de cette protection pour l'un des motifs prévus à l'article L. 512-2 ;
2° La décision d'octroi de la protection subsidiaire a résulté d'une fraude ;
3° Le bénéficiaire de la protection subsidiaire doit, à raison de faits commis après l'octroi de la protection, en être exclu pour l'un des motifs prévus à l'article L. 512-2.
Par dérogation au premier alinéa, la protection subsidiaire est maintenue lorsque son bénéficiaire justifie de raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures pour refuser de se réclamer de la protection de son pays.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « L'arrêté portant OQTF ayant été édicté « plus d'un an avant », le placement en rétention n’est plus légalement fondé » / brèves / lexbase public n°673 du 30 juin 2022 Abonnés
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