Art. L432-14, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L3318LZW
La commission du titre de séjour est composée :
1° D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ;
2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police.
Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police.
Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Refus de délivrance du certificat de résidence d'un an à un ressortissant algérien en application de la réserve d'ordre public : obligation pour le préfet de saisir au préalable la commission du titre de séjour » / brèves / lexbase public n°644 du 4 novembre 2021 Abonnés
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