Art. L423-8, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L3245LZ9
Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant.
Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Condition de « double contribution » instituée pour la délivrance de plein droit d’un titre de séjour au parent d’un enfant français mineur » / brèves / lexbase public n°685 du 17 novembre 2022 Abonnés
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